Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979
Article 23
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.
Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.