Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*
Article 103-1
Le montant de ce préciput est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements susceptibles de bénéficier de la première ou de la seconde part de la dotation.
Le montant des crédits restants est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement :
- pour 50 p. 100 en fonction de la population ;
- pour 30 p. 100 en fonction du potentiel fiscal de chaque commune ;
- pour 10 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, sa longueur étant doublée en zone de montagne ;
- pour 10 p. 100 en fonction du nombre de logements construits au cours des trois dernières années connues.
Il est également tenu compte, pour cette répartition, des crédits correspondant, par application des critères physiques et financiers mentionnés aux quatre alinéas précédents, aux communes ayant exercé l'option ouverte par le septième alinéa de l'article 103.
Le montant des crédits affectés à chacune des deux parts en application des dispositions des six alinéas précédents est ensuite augmenté des crédits correspondant aux groupements par application de dispositions du deuxième alinéa du présent article.