Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Article 15-3
Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;
2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.
Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.