Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.