Les contrats *d'association* conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27-2 à 27-6 ci-dessus, font l'objet, dans les six mois, d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article 27-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article 27-4.
Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article 27-6 ci-dessus *résiliation*.