Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur montant ou les modalités de détermination de leur montant, notamment lorsque celui-ci est fixé par référence aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation à la date d'entrée en vigueur de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient par décret en Conseil d'Etat.