Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Article 61
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.
Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat des bibliothèques classées, en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des communes, sont prises intégralement en charge par l'Etat.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.