Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
Article 8
Les arrêtés doivent être soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont revisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en sera établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement, les véhicules automobiles et les chevaux. Le barème concernant le logement précisera, en outre, les prestations exigibles.