Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
Chapitre II Evaluation des indemnités par voie de barèmes.
Les arrêtés doivent être soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont revisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en sera établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement, les véhicules automobiles et les chevaux. Le barème concernant le logement précisera, en outre, les prestations exigibles.
Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'un valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires.
Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.