Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
Article 23
Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement seront fixées par règlement d'administration publique.
En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique.