Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
Titre VI Procédure de règlement des indemnités.
Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement seront fixées par règlement d'administration publique.
En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique.
Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification doit indiquer le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée et elle est mandatée.
Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article 8 ci-dessus, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.