Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 251-1
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.
L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.
Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président de la juridiction commerciale du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales est transmis au président du conseil d'administration ou du directoire dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président du conseil d'administration ou du directoire au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 230-1 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.