Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 258
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles 376 et 377 de la loi sur les sociétés commerciales ;
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susvisés.
En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article 377 de la loi sur les sociétés commerciales est applicable doit mettre à la disposition de ses associés, dans les conditions susvisées, le rapport prévu audit article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.