Lorsque chaque société nouvelle issue de la scission est constituée dans les conditions prévues à l'article 383 (alinéa 2) de la loi sur les sociétés commerciales, sont applicables les dispositions des articles 74, alinéa 1er, et, en ce qui concerne l'assemblée générale constitutive, 81, alinéa 2, de ladite loi.