Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 261
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15 du code de commerce, doit être formée dans le même délai.
Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.