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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-16
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal
SECTION 2 : Fonctionnement.
Article L121-16
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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