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(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-40
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal
SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat.
Article L121-40
Version consolidée du mercredi 5 février 1992,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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