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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-16
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 2 : Maires et adjoints
SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints.
Article L122-16
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
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