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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-24
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 2 : Maires et adjoints
SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints.
Article L122-24
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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