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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L124-5
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints.
Article L124-5
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
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