Code des communes
Article L125-2-1
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.