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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L125-4
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
Article L125-4
Version consolidée du dimanche 5 février 1995,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
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