Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 287
L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Le titre, date du numéro et lieu de publication du journal dans lequel a été inséré l'avis prévu à l'article 285, ainsi que la date du numéro du bulletin officiel des annonces commerciales dans lequel a été faite la publicité prévue à l'article 286 ;
7° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.