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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L142-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 1 : Classement.
Article L142-1
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
soit d'office .
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