Article L142-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
soit d'office .
Article L142-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
Article L142-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
Article L142-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.