Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 295
1. Les comptes annuels ;
2. L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice écoulé avec l'indication, pour chaque catégorie, de leur nombre et de leur valeur d'inventaire ; toutefois, certaines valeurs pourront être inscrites pour un montant global lorsqu'elles ne sont pas d'importance significative ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;
3. Le projet d'affectation du résultat ;
4. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles.