Code des communes
Article L171-8
1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ;
2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.