Code des communes
CHAPITRE 1 : Création d'agglomérations nouvelles.
Leur programme de construction porte sur dix mille logements au moins.
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation.
Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après :
Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ;
Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ;
Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ;
L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ;
Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ;
Evry : décret du 9 mars 1973 ;
Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ;
Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ;
Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973.
- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;
- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.
Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées.
Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par l'autorité qualifiée.
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre l'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3.
1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ;
2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.
s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,
le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.