Code des communes
Article L171-9
s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,
le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.