Code des communes
Article L172-3
Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.