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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-21
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal
SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux.
Article L121-21
Version consolidée du mercredi 4 janvier 1989,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
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