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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-35
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal
SECTION 5 : Nullité des délibérations des conseils municipaux
SOUS-SECTION 2 : Délibérations annulables.
Article L121-35
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
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