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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-9
Code des communes
Partie législative
Organisation communale
ORGANES DE LA COMMUNE
MAIRES ET ADJOINTS.
DESIGNATION ET STATUT .
Article L122-9
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 6 mars 1983
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
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