Code des communes
Article L122-28
Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 131-3 ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.