Code des communes
Article L151-14
La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.