Code des communes
Article L164-10
Sa population totale représente plus du quart de la population totale du district ;
La contribution de cette commune au budget du district ou le produit des impôts directs perçus sur son territoire pour le compte du district représentent respectivement, au moment où est prise la délibération spéciale prévue à l'article L. 164-9 (alinéa 2), plus de la moitié du total des contributions des communes associées ou plus de la moitié des recettes perçues par le district au titre de la fiscalité directe.