Code des communes
DISTRICTS .
Il peut être créé, par l'autorité supérieure,
sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ciproportion, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
//Complété par la loi 825 22 juillet 1977 :
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.//
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité supérieure fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.
//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.//
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par l'autorité supérieure.
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
Il est dissous soit sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district, soit lorsque, par délibération spéciale de son conseil municipal, une commune exerce son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 164-10.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
Sa population totale représente plus du quart de la population totale du district ;
La contribution de cette commune au budget du district ou le produit des impôts directs perçus sur son territoire pour le compte du district représentent respectivement, au moment où est prise la délibération spéciale prévue à l'article L. 164-9 (alinéa 2), plus de la moitié du total des contributions des communes associées ou plus de la moitié des recettes perçues par le district au titre de la fiscalité directe.