Code des communes
Article L165-30
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.