Code des communes
Article L165-29
Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu à l'article précédent, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus sur la base de secteurs électoraux qui sont délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.