Code des communes
Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes, ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.
Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu à l'article précédent, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus sur la base de secteurs électoraux qui sont délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.
prévu à l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes,
se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure à ce quotient.
Leurs délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient prévu à l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par décret.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles L. 165-6 et L. 171-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le mandat des conseillers de la communauté expire deux mois après celui des conseils municipaux.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacances parmi les conseillers de la communauté,
par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.