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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-12
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 1 : Budget
CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
Article L212-12
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
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