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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L221-10
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 2 : Dépenses.
Article L221-10
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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