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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L232-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 2 : Contributions et taxes dont la perception est autorisée par le code général des impôts.
Article L232-1
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts.
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