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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L235-9
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 5 : Subventions
SECTION 2 : Subventions d'investissement
SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.
Article L235-9
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique.
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