Code des communes
Article L233-3
Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.