Code des communes
Article L233-23
non éclairées la nuit*] mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.