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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L233-29
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts
Taxes particulières aux stations
Taxe de séjour
Dispositions générales .
Article L233-29
Version consolidée du jeudi 31 décembre 1981 au samedi 4 janvier 1986
Dans les stations classées ainsi que dans les communes qui bénéficient de la dotation visée à l'article L. 234-14 du présent code, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe dite "taxe de séjour".
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