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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-32
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts
TAXES PARTICULIERES AUX STATIONS CLASSEES
TAXE DE SEJOUR.
Article L233-32
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement.
Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station, par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
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