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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-31
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts
Taxes particulières aux stations
Taxe de séjour
Dispositions générales .
Article L233-31
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
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