Code des communes
Article L233-62
1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent, avec l'agrément de l'autorité publique, aux salariés usagers de ces transports ;
2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;
3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport mentionnée à l'article L. 233-58 et les entreprises de transport collectif pour les améliorations, réorganisation, extensions ou créations de services de transport collectif.